L'adhan dans l'oreille du nouveau né?
Si l'enfant meurt avant le 7em jour?
Le prénom de l'enfant?
par Cheikh Al ALBANI
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LA CONCEPTION EN QUELQUES FATAWAS
EMPECHER LA CREATION?
Question:
Mon mari ne veut pas que je fasse un enfant et il m’exhorte à avorter dans les toutes premières phases de la grossesse (première semaine après l’arrêt des règles). Que dit l’Islam de cela ? Il dit qu’il assume l’entière responsabilité de l’avortement. Que devrais-je faire devant sa grande insistance sur cette affaire ? Pour le reste, c’est un excellent mari musulman. J’espère que vous me donnerez des directives.
Réponse:
Louange à Allah
La question suivante a été soumise à son éminence Cheikh Muhammad Ibn Sahih al-Outhaymine(Puisse Allah le Préserver) : Est-il interdit d’empêcher la grossesse au début du mariage pour une durée de deux ans avec le consentement des époux et dans le but de s’assurer de la continuité du mariage ? Voici sa réponse: « Cela n’est pas interdit) mais il est préférable de s’en abstenir, d’être optimiste et de penser du bien d’Allah, le Puissant et Majestueux. La rapide naissance de l’enfant pourrait être un facteur de renforcement de la cohésion et une source de quiétude et de joie pour le couple et leurs familles. C’est Allah qui assiste.
Cheikh Muhammad Ibn Sahih al-Outhaymine
Voici l'audio du cours donné sur paltalk par shaykh Saalih as Sîndi
Shaykh Saalih as Sindî est diplomé d'un doctorat et professeur à l'université de Médine à la faculté de hadith.
Voici la version française traduite du chaykh:
Tiré du site http://ahloulhadith.typepad.com/ahloul/a_telecharger_durgence_/index.html
SHeikh Ibn Uthaymîne - Sheikh Ibn BâZ - al-Lajnah ad-Dâ-ima - SHeikh al-Fawzân - SHeikh al-Albânî
jeudi 16 mars 2006, par Ibn Abd Al-Hâdî
Allâh - Ta’âla - dit :
« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs soeurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allâh, O croyants, afin que vous récoltiez le succès. » [Coran, 24/31]
Question :
Il y a deux frères mariés qui habitent dans un seul appartement. Est-il permis pour les femmes de découvrir leur visage devant le mari de l’autre, sachant que les deux sont vertueux ?
Réponse :
Si les familles vivent ensemble, alors il est obligatoire de porter le voile devant ceux qui ne sont pas leurs « mahrâms » [personnes avec qui elles n’ont pas le droit de se marier]. Il n’est pas permis pour la femme d’un frère de se dévoiler devant le frère [de son mari], car son frère est comme tout autre homme dans la rue qui peut la voir et qui ne lui est pas interdit [au mariage]. Il n’est aussi pas permis au frère [du mari de la femme] de se retrouver seul avec elle, quand son mari est à l’extérieur de la maison. C’est un problème qui touche beaucoup de personne, à l’exemple des frères qui vivent dans la même maison et que l’un des d’eux se marie. Il n’est pas permis pour celui qui se marie de laisser sa femme avec son frère s’il sort travailler ou étudier, car le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Aucun homme ne doit s’isoler avec une femme [non-mahrâm]. » Et il a dit : « Méfiez-vous d’entrer parmi les femmes. » Ils ont dit : « O Messager d’Allâh, et qu’en est-il du beau-frère ? » Il dit : « Le beau-frère, c’est la mort [aussi grave que la mort]. »
Il y a toujours des questions liées à l’adultère [Zinah] dans de telles situation, l’homme sort et laisse sa femme et son frère dans la maison, alors Chaytân [Satan] les tente et ils commettent l’adultère - Et on recherche la protection d’Allâh contre cela. Et commettre l’adultère avec la femme de son frère est pire que de le faire avec celle de son voisin, plus encore, c’est plus terrible que cela. Dans tous les cas, ce que je veux dire par ces mots, c’est que c’est une chose pour laquelle je me décharge de la responsabilité auprès Allâh. Il n’est pas permis pour la personne de laisser sa femme auprès de son frère dans la maison seule, peu importent les circonstances, quand même son frère est le plus sûr des gens et le plus digne de confiance des gens, Chaytân circule à travers le fils d’Adam comme son sang circule, et le désir sexuel ne fait pas de liens, et plus particulièrement parmi les jeunes.
Ceci dit, que devrions nous faire si deux frères vivent dans la même maison et que l’un d’eux se marie ? Est-ce que cela veut dire que quand il le sort, il doit sortir avec sa femme pour travailler avec lui ?
La réponse est non, mais la maison peut être divisée en deux, une partie pour le frère dans laquelle il reste seul, avec une porte qui peut être fermée à clé que le mari peut prendre avec lui quand il sort pour travailler. Et la femme sera donc ainsi dans une partie séparée de la maison et le frère sera dans une autre partie séparée de la maison. Mais il est possible que le frère dise à son frère : « Pourquoi est-ce que tu fais cela ? Est-ce que tu n’as pas confiance en moi ? » La réponse à cela est de lui dire : « Je fais ceci dans ton propres intérêt, car certes Chaytân circule à travers le fils d’Adam comme son sang circule. Il se peut qu’il te tentera et qu’il incitera ton âme au point de te vaincre ou t’affaiblir, faire dominer tes désirs sur ta raison, dans quel cas tu tomberas dans l’illicite. Je fais cela pour te protéger. Et cela est dans ton intérêt aussi bien que pour moi. » S’il se fâche à cause de cela - Il faut le laisser dans son irritation et il ne faut pas s’inquiéter.
Cette question à laquelle [je réponds] et vous avertis me décharge de responsabilité auprès d’Allâh, et certes votre compte sera auprès Allâh - ‘Azza wa Djal.
Quant à ce qui est de découvrir le visage, cela est interdit ; il n’est pas permis pour une femme de se découvrir devant le frère de son mari parce qu’il est un étranger pour elle [ce n’est pas un mahrâm], il est pour elle comme tout autre homme dans la rue, semblable. [1]
Question :
Est-il permis à une femme pudique de découvrir seulement son visage et ses mains ?
Réponse :
Il n’est pas permis à une femme de découvrir son visage sauf à ses « mahârim » [personnes avec qui elle n’a pas le droit de se marier] ou son mari. Allâh - Ta’âla - dit :
[2]
Et le visage est l’ensemble de la beauté. Il est rapporté d’après al-Bukhârî que ‘Aicha (radhiallâhu ‘anha) a dit : « Qu’Allâh accorde Sa miséricorde aux femmes des premiers hommes qui ont émigré, car quand est descendu le verset « Et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines » Elles ont déchirées leurs manteaux et se sont voilées avec. » [3]
Question :
Certains disent que le fait de découvrir le visage n’est pas interdit. Et qu’il n’est pas obligatoire de le couvrir tout le temps. Et au Hadj, est-ce une caractéristique particulière ? Je vous prie de bien vouloir nous conseiller - Djazâkoum Allâhu Kheyrân !
Réponse :
Ce qui est le plus authentique [as-Sahîh] comme l’indiquent les preuves, c’est que le visage de la femme est une « ’Awrah » [partie à dissimuler] et qu’il est obligatoire de le couvrir. C’est la partie la plus forte en tentation de son corps, car le regard d’une personne est ce qui est le plus [marquant] sur le visage, [et le visage] est donc le centre même de la beauté. Certes le visage est la plus grande « ‘Awrah » [partie à dissimuler] de la femme. Et parmi ce qui peut être cité comme preuve dans la législation islamique [ach-Charî’ah], il y a ce qu’Allâh - Ta’âla - dit :
[Coran, 24/31]
Rabattre le voile sur « Djouyoûb » implique le fait de couvrir le visage. Quand Ibn ’Abbâs (radhiallâhu ‘anhumâ) fut interrogé sur le verset : « De ramener sur elles leurs grands voiles » [4] - il a couvert son visage, en commençant d’un seul oeil. Cela indique que ce qui a été signifié par le verset, c’est de couvrir le visage. C’est aussi le « Tafsîr » [interprétation] de Ibn ’Abbâs (radhiallâhu ‘anhumâ) de ce verset, comme rapporté de lui par ‘Ubaydah as-Salmânî quand il l’a interrogé sur le sujet.
Dans la Sounnah, il y a beaucoup de traditions [Ahâdîth] comme le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « On interdit à la femme pendant « al-Ihrâm » [état de sacralisation en période de Hadj] de voiler son visage [Niqâb] ou de porter la « burqa’ ». Ceci indique que quand les femmes n’étaient pas en état de « Ihrâm », les femmes avaient l’habitude de couvrir leur visage. Cela ne signifie pas que si une femme enlève son « niqâb » ou « burqa’ » en état de « Ihrâm » qu’elle devrait laisser son visage découvert en présence d’hommes étrangers. Plutôt, il est obligatoire pour elle de couvrir [son visage] de quelque chose autre que le « niqâb » ou la « burqa’ », sur la base du hadîth de ‘Aisha (radhiallâhu ‘anha) qui a dit : « Nous étions avec le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) en état de « Ihrâm », et quand les hommes passaient près nous, nous abaissions notre « khimâr » sur nos têtes au-dessus de nos visages, et après qu’ils soient passés, nous le relevions. » Les femmes en état de sacralisation et en dehors de cet état doivent obligatoirement couvrir leurs visages devant les hommes étrangers, car certes le visage est le centre même de la beauté, et c’est l’endroit que les hommes regardent. De plus, il n’y a pas de preuve authentique pour ceux qui voient que le visage de la femme n’est pas une « ‘Awrah » [partie à dissimuler]. Mais plutôt, les preuves authentiques sont pour ceux qui disent que son visage est une « ‘Awrah ». Wa Allâhu - Ta’âla - A’Lam. [5]
[...] Certes, certains savants et leurs étudiants - en particulier ceux qui s’attachent à suivre une des écoles juridiques [al-Mouqalidîn] - furent choqués, tout en reconnaissant la force de ses preuves [du livre] ainsi que ses arguments, par mon affirmation que le visage de la femme n’est pas une partie du corps qu’il faut cacher [‘Awrah]. Et certains professeurs ont écrit sur cela dans le cadre de leur cours, certains de Syrie et du Hidjâz, et il y avait parmi eux deux groupes :
Et :
[6]
Et la parole du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) : « Celui qui dissimule une connaissance, Allâh le marquera le Jour Dernier d’une marque de feu. » Rapporté par Ibn Hibbân dans son « Sahîh », al-Hâkim et authentifié par adh-Dhahabî et d’autres textes, réprouvant également la dissimulation du savoir. Si la Loi divine prescrit effectivement, comme nous en sommes convaincus, que le visage de la femme n’est pas une partie à dissimuler, comment peut-il être permis de dissimuler cette prescription et ne pas en informer les gens ? Qu’Allâh nous pardonne. Si quelqu’un considère qu’il vaut mieux ne pas appliquer cette prescription sous prétexte de la prévention des risques, c’est à lui à son tour d’expliquer son avis aux gens, sans dissimulation, et de donner les preuves [Adillah] justifiant son point de vue et ainsi de suite [...] [7]
[1] Kitâb « Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima » - SHeikh Ibn ‘Uthaymîne, p.419-421
[2] Coran, 24/31
[3] Fatâwa Al-Lajnah ad-Dâ-ima lil-Bouhouth al-‘Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-17 p.151-152
[4] Coran, 33/59
[5] Kitâb « Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima » - SHeikh Sâlih al-Fawzân, p.396-397
[6] Coran, 2/159
[7] Kitâb « Djilbâb al-Mar’a al-Mouslima fîl-Kitâb was-Sounnah » p.26-28
Tiré du site Manhajulhaqq
dimanche 15 août 2004, par Ibn Abd Al-Hâdî
Question :
Est-ce que la lecture de la sourate « al-Zalzalah » [1] pendant l’accouchement facilite l’accouchement ? Y’a t-il des invocations [Ad’iyah] et formules de rappel [al-Adhkâr] légiférées à dire pendant l’accouchement afin de le faciliter ? Et est-ce que les invocations [ad-Dou’â] pendant l’accouchement sont exaucées ?
Réponse :
Ecrire la sourate « al-Zalzalah » dans un récipient contenant du safran [Za’farân], tout comme écrire les versets indiquant qu’Allah connaît le contenu de l’utérus [al-Arhâm], telle que la parole d’Allâh -Subhânahu wa Ta’âla :
[2]
et :
[3]
[Ecrire cela] a été exercé de sorte que l’on déverse de l’eau dans un récipient puis on y met du safran [Za’farân] et on remue le tout jusqu’à ce qu’il soit teinté de safran, puis [la femme qui accouche] en boit et en passe sur le ventre. Il est possible encore de réciter ces versets sur de l’eau puis [la femme] en boit et en passe sur le ventre. Ou on peut encore réciter directement ces versets sur la femme qui éprouve les douleurs de l’accouchement. Tout cela est utile - Bi-idhniLLeh [avec la permission d’Allâh].
Quant à la question de l’invocation [ad-Dou’â]...l’invocation pour la femme qui éprouve ces douleurs d’accouchement - [Ces invocations] méritent bien d’être exaucées pour la nécessité que cela représente. Certes Allah - Subhânahu wa Ta’âla - a dit :
[4]
Beaucoup de fois le Seigneur -’Azza wa Djal- exauce l’invocation d’une personne affligée et certes Allâh -Subhânahu wa Ta’âla - dissipe cela pour elle. Wa Allâhu A’lâm. [5]
Al-Khallal a dit : Il m’a été rapporté de Abdallâh Ibn Ahmad qui a dit : J’ai vu mon père écrire pour la femme qui accouche avec difficulté sur un gobelet blanc ou une chose propre, en n’y inscrivant cette tradition de Ibn ’Abbâs (radhiallâhu ’anhu) qui a dit :
[7]
Al-Kallal a dit : Il nous a été raconté d’après Abû Bakr al-Maroûzî, qu’un homme vint à Abî ’Abdallâh et lui dit : « O Abâ ’Abdallâh ! Écrivez [un remède] pour une femme qui accouche douloureusement depuis deux jours ? » Il dit : « Dites-lui d’apporter un large gobelet et du safran [Za’farân]. Je le vis alors écrire pour plusieurs personnes. »
Il est rapporté de ’Ikrama selon Ibn ’Abbâs qui a dit : ’Issa (sallallahu ’alayhi wa sallam) passa près d’une vache qui donnait naissance douloureusement. Elle [la vache] dit : « O Verbe d’Allâh [Yâ Kallimat Allâh] ! Invoque Allâh pour moi afin qu’Il me délivre de ce tourment. » Il répondit : « O Créateur des âmes parmi les âmes, O Libérateur des âmes parmi les âmes, O Expulseur des âmes parmi les âmes, délivrez-là ! » Il dit [le rapporteur du récit] : « Elle [la vache] se mit à projeter son veau et à le renifler. » Il ajouta : « Si une femme accouche douloureusement écrivez-lui [un remède]. » L’écriture pour elle, de tout ce qui a été précité, est utile comme exorcisme [Ruqiyah].
Et certains groupes parmi les anciens [as-Salaf] ont permis d’écrire certaines parties du Qor’ân et de les boire. Et cela fait partie des moyens de guérison qu’Allâh a assurés [là-dessus].
Un autre écrit sur le sujet est : D’écrire dans un récipient propre cela :
[8]
La femme enceinte devra le boire et en étaler sur son ventre. [9] [10]
[1] Sourate 99
[2] Coran, 41/47
[3] Coran, 13/8
[4] Coran, 27/62
[5] Fatâwa SHeikh Muhammad Ibn Sâlih al-’Uthaymîne - « Madjallat ad-Da’wah - n°1754 - p.36 »
[6] Coran, 46/35
[7] Coran, 79/46
[8] Coran, 84/1-4
[9] Kitâb « Zâd ul-Ma’âd fî hadî kheyr al-’Ibâd » de Ibn al-Qayyîm, vol-4 p.357-358
[10] Cette position de Ibn al-Qayyîm (rahimahullâh) était déjà celle de son maître SHeikh ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh), un avis que l’on retrouve dans le « Madjmu’ al-Fatâwa du SHeikh ul-Islâm » au vol-19 p.36-37
Tiré du site Manhajulhaqq