Al Moultazima, c'est une base de données consacrée à la femme musulmane et à sa famille selon le crédo des pieux prédécesseurs.
MANHAJ
Au Nom de Dieu, Le Clément, et Le Miséricordieux
Règles à suivre
Le consensus stipule qu’il faille Expliquer aux non arabophones la religion dans leurs langues respectives (Ibn Hadjar el ‘Asqalani)
1- la définition des traditionalistes : toute personne qui se conforme au Livre de Dieu, à la Tradition Prophétique, et au consensus des Compagnons, et de leurs fidèles successeurs jusqu’à nos jours. Ils se particularisent pour leur non-dissidence dans le dogme. Leur cercle englobe le commun des gens qui les prennent en référence.
2- les traditionalistes n’adhèrent pas à un pseudonyme en particulier si ce n’est à l’Islam et à ses enseignements. Quant aux noms sous lesquels ils sont reconnaissables (les gens de la Tradition et de l’Union, la secte sauvée, le groupe soutenu, et les traditionalistes ou les salafistes), ils sont inspirés du Coran et de la Sounna. Les uns leur ont été attribués explicitement par le Messager -que le salut d’Allah et Ses Prières soient sur lui-, les autres leur ont été concédés grâce à leur parfaite et juste application de l’Islam. Ils sont dans leur essence complètement différents des patronymes attribués aux innovateurs qui sont soit dérivés de l’origine de leur dissidence ou soit proviennent-ils de l’affiliation à des individus qui sont les fondateurs de ces différentes tendances.
3- il n’est pas concevable de taxer d’innovateur une personne affiliée aux traditionalistes, comme il n’est pas concevable non plus de la juger exclu de leur tendance sous prétexte que cette dernière a simplement commise une erreur ; que ce soit en ayant fait une mauvaise interprétation des Textes dans une question relative au dogme et à l’unicité ou bien dans les questions qui se rattachent aux rituels.
4- les traditionalistes sont unanimes à admettre l’obligation de suivre le Coran et la Sounna, et le chemin des premiers anciens reconnus pour leur droiture et leur mérite. Ils condamnent également l’innovation ou l’hérésie sous toute ses formes ; elles sont sans exception égarement et perdition. Aucune d’entre elles n’est considérée comme pertinente. Elles sont plutôt condamnables pour les savants traditionalistes. Leurs auteurs sont par là même considérés condamnables et haïssables.
5- la définition de l’innovation selon eux : c’est toute voie inventée dans la religion qui vient s’opposer à la Législation avec l’intention pour celui qui l’emprunte d'amplifier l’adoration d’Allah -glorifié soit-Il-.
6- l’innovation recèle diverses répartitions qui sont fonction de ses différentes considérations. Entre autre, elle se partage entre effective et additionnelle, ordinaire (temporelle) et cultuelle (spirituelle), concrétisée et non concrétisé, dogmatique et rituelle, intégrale et partielle, simple et complexe, jugé apostasie et non jugé apostasie.
7- recenser les critères principaux qui caractérisent les innovateurs. Cela, en faisant l’analyse de l’expression les gens des pulsions et de l’Innovation, en précisant son sens de manière générale. Etablir les éléments qui permettent de témoigner de l’adhésion d’une personne au cercle des innovateurs. Citer leurs signes distinctifs qui sont pour les principaux : la division, suivre les passions, se rattacher à des arguments ambigus, confronter la Sounna au Coran, la haine des traditionnistes, donner des surnoms aux traditionalistes dans le but de les décréditer, ne pas adhérer à la tendance des anciens, taxer d’apostat tout opposant à leur doctrine sans se baser sans aucune référence pour le justifier.
8- la définition des principales sectes innovatrices à partir desquelles se sont diversifiées les autres tendances. Autrement dit : les Kharidjites, les Shiites, les Qadarites, et les Jehmites.
9- exposer la position des traditionalistes concernant l’exclusion des innovateurs de la religion et leur statut de pervertis. Celle-ci est basée selon deux principes :
premièrement : la stipulation dans les textes du Coran et de la Sounna que telle parole ou tel acte provenant de la personne accusée implique l’apostasie en question -concernant le statut d’apostat- ou implique la perversité -concernant le statut de pervertie.
Deuxièmement : appliquer ce statut à l’auteur de cette parole en particulier ou l’auteur de cet acte de sorte que les conditions d’apostasie ou de corruption soient remplies et que toute objection à le faire soit exclue.
10- le statut d’apostat prononcé par les anciens à l’encontre de certaines sectes à l’instar des Jehmites ou des Qadarites qui ont la particularité de renier le Savoir antérieur de Dieu ou encore les Rafidhites extrémistes, doit se comprendre dans l’absolu. Celui-ci n’implique pas d’être applicable à chaque partisan de ces sectes.
11- exposer la position des traditionalistes concernant le fait de maudire les innovateurs. deux cas de figure sont possibles :
premièrement : leur souhaiter la malédiction dans l’absolu (en général). Cela correspond à maudire une attitude dans son sens large, comme le fait de maudire une particularité que les textes s’accordent à maudire. Trois particularités sont à recenser dans ce registre : la mécréance, la corruption des mœurs, et l’innovation. Ou bien, cela concerne-t-il une particularité dans son sens strict comme le fait de maudire les juifs, les chrétiens, les manichéens, et certaines sectes affiliées à l’Islam parmi les innovateurs.
Deuxièmement : maudire une personne en particulier en disant par exemple : que Dieu maudisse untel… en citant son nom.
Concernant la malédiction indéfinie, celle-ci est tolérée à ses deux niveaux conformément aux textes et à l’opinion des anciens. Quant à souhaiter la malédiction à quelqu’un de précis, son statut est sujet à divergence entre les prédécesseurs : les uns l’ont catégoriquement interdit, les autres l’ont autorisé à l’encontre du mécréant sans toutefois l’autorisé pour les pervers. Une autre tendance l’a autorisé dans la situation où la personne en question le mérite qu’elle soit mécréante ou non. Autrement dit, si celle-ci commet un acte considéré maudit par la Législation dans la mesure où les conditions pour se voir maudire sont remplies et où toute objection à le faire soit exclue. La troisième tendance reste la plus pertinente, mais Dieu Seul le sait !
12- exposer la position des traditionalistes concernant l’acceptation de leurs œuvres auprès d’Allah. La tendance générale dans cette question consiste à dire que les actes provenant d’un innovateur sur le plan de son acceptation ou non, sont astreints aux critères à considérer pour définir si un acte est accepté auprès d’Allah ou non en règle générale. A partir du moment où les conditions d’acceptations sont remplies, celui-ci est valable si Dieu le veut. Tandis que si une des conditions manque pour se voir valide, le cas échéant, il est refusé. En ce qui concerne l’innovateur apostat, son œuvre est entièrement rejetée étant donné que la condition d’appartenance à l’Islam n’est pas remplit. Celle-ci s’avère la condition sine qua none pour se voir accepter toute œuvre pie.
Quant à l’innovateur non-apostat, il faut considérer si tel acte est une pure innovation ou non. Dans le cas où celui-ci s’avère une pure innovation, il se voit non valide pour avoir altéré la condition de conformité à la Tradition. Cela est valable pour celui qui ne remplit pas la condition de la sincérité exclusive, son acte ne sera pas non plus accepté. Or, si son action puise son origine dans la religion, celle-ci peut-être entachée par une innovation ou non. Dans le cas où celle-ci n’est pas entachée par une innovation et s’avère exclusive à Allah, le cas échéant, elle est valide. Le cas contraire, elle peut-être complètement altérée -si une défaillance est constatée au niveau des conditions de validité- ou non. Si les conditions de validité ne sont pas entamées, son auteur bien qu’il soit condamnable pour avoir innové dans la religion, toujours est-il son action reste valable. Néanmoins, si son action entame l’une des conditions de validité, elle sera refusée. Certes, Dieu Seul sait !
13- la position des traditionalistes concernant l’acceptation du repentir de la part des innovateurs. Leur repentir est accepté auprès de Dieu si celui-ci répond aux conditions de validité du repentir. Cependant, ils parviennent rarement à se repentir ; très peu de cas en effet sont à recenser étant donné qu’ils considèrent que leur innovation fait partie intégrante de la Religion. Par conséquent, ils ne peuvent se repentir s’ils restent sur leur position contrairement aux simples désobéissants. Ces derniers savent pertinemment que leurs actes vont à l’encontre de la Législation ; ainsi leur repentir est plus plausible. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la parole de certains anciens : « l’innovation est plus aimée du diable que les péchés. Les péchés sont sujets au repentir tandis que l’innovation n’est pas sujette au repentir. »
14- la position des traditionalistes concernant le fait d’effectuer la prière derrière un innovateur. Le statut relatif à cette question diverge selon les cas, et dépend de quelle sorte de prière ce dernier préside. Dans l’hypothèse où l’innovateur est un apostat, la prière n’est pas valable derrière lui étant donné que celle-ci n’est pas valable pour lui-même. Néanmoins, si ce dernier à la fonction de présider la prière du vendredi, dans la situation où il n’est pas possible de la faire derrière un autre, il faut l’accomplir dans l’intention de la refaire ensuite. Dans le cas où il ne s’avère pas un apostat, si de surcroît il ne fait aucune propagande, il est possible de prier derrière lui en sachant qu’il vaut mieux le faire derrière une personne crédible dans la mesure du possible. Si l’innovateur non apostat prêche son innovation, auquel cas il faut prier derrière lui dans la mesure où il n’est matériellement pas possible de la faire ailleurs que chez lui. Il est malgré tout déconseillé de prier derrière un tel individu, si la situation permet de la faire sous la direction d’une personne crédible.
15- la position des traditionalistes concernant contracter un mariage avec un innovateur. Si la personne en question est jugée apostat, cela n’est absolument pas permit compte tenu de son état de mécréance pour avoir apostasié de la Religion. Il n’est permit ni de se marier avec de tels individus ni de les marier à l’unanimité des traditionalistes. S’il n’est pas considéré apostat, il ne peut se marier avec une traditionaliste étant donné qu’il ne soit pas de condition équivalente. Toutefois le contrat reste valide même s’il est déconseillé d’accepter de la part de la femme et de ses tuteurs. Il faut savoir que l’égalité des conditions est un droit conféré aux deux parties concernées (la femme et le tuteur). Toutes deux ont l’autorité pour l’annuler. Quant au mariage contracter entre un traditionaliste et une innovatrice dont l’innovation n’a pas atteint le degré d’apostasie, il reste valide étant donné que l’équilibre des conditions est valable du point de vue de l’homme devant être de condition égale à la femme non le contraire. Toutefois, il vaut mieux éviter pour un homme de se marier avec une innovatrice en raison des désavantages que peut engendrer un tel mariage.
16- la position des traditionalistes concernant le statut des viandes égorgées par des innovateurs. Il varie dans cette question selon les cas : la mécréance est-elle constatée chez cet innovateur ou non. Dans l’éventualité où il s’avère réellement un apostat, il ne sera pas permit de manger sa viande conformément à la stipulation des textes, et aux opinions des savants recensées venant interdire de manger la viande des mécréants et des païens à l’exception des gens du Livre (les Juifs et les chrétiens). Si l’innovateur ne s’avère pas un apostat à travers son innovation, sa viande est dans ce cas autorisé comme le stipule le consensus évoquant l’autorisation de manger la viande égorgée provenant des musulmans en général. Sa situation d’innovateur n’a aucune influence sur la pertinence de pouvoir manger sa viande tant que ce dernier reste musulman.
17- la position des traditionalistes concernant le fait de visiter un innovateur. Quant à l’innovateur apostat, il n’est pas légiféré de le visiter sauf s’il est fort probable à l’esprit d’obtenir un intérêt derrière cette visite comme par exemple si l’on parvenait à le faire revenir aux préceptes orthodoxes, et par là même le faire rompre avec ses idées corrompues. En outre, cette visite peut prendre un aspect légitime si celle-ci à pour but d’entretenir les liens de sang ou par politesse envers les voisins. Toutefois, si cet individu n’atteint pas à travers son innovation le degré de mécréance, autrement dit si ce dernier est musulman, sa visite devient tout à fait légitime. Cela relève plutôt des devoirs envers tout musulman. Néanmoins, si ce dernier est connu pour faire la propagande de son innovation, il faut renoncer à le visiter dans le sens où cela constitue une punition à son encontre et une mise en quarantaine, non que sa visite soit interdite en elle-même.
18- la position des traditionalistes concernant le fait d’assister aux funérailles d’un innovateur. Il n’est pas permit de prier sur un innovateur apostat compte tenu du sens général des textes stipulant l’interdiction de prier en l’honneur d’un mécréant et d’un hypocrite, et de demander le pardon de Dieu en leur faveur. Si ce dernier n’est pas un apostat, il est toléré de prier sur lui voir tout à fait légiférer. Cependant, si cet innovateur est un prêcheur, le cas échéant il est légiféré de renoncer à prier sur lui si l’on s’astreint toutefois à trois conditions :
A- Ce comportement doit avoir des effets de sanction, de dissuasion et d’exemple visant à faire renoncer quiconque à devenir comme lui, non que la prière soit interdite en elle-même.
B- Il doit être fort probable à l’esprit de parvenir à cet intérêt ; l’effet de dissuasion en l’occurrence à l’encontre des activités du défunt. Sinon, ce renoncement n’aurait légitimement aucun sens.
C- Une partie de la communauté doit absolument prendre l’initiative de prier sur cette personne décédée en particulier. Il n’est pas concevable que tous les musulmans puissent renoncer à prier en l’honneur d’un musulman bien qu’il soit un innovateur. Il est donc impératif de veiller convenablement à ses obsèques et à l’enterrer.
19- la position des traditionalistes concernant recevoir l’héritage de la part d’un innovateur ou bien de le faire hériter lui-même d’une personne quelconque. L’innovateur apostat ne peut en aucun cas hérité d’un musulman, comme il n’est pas permit de le faire hériter de quoi que ce soit conformément au Propos prophétique : « Le musulman n’hérite pas du mécréant, et le mécréant n’hérite pas du musulman. » Cela s’applique pour l’innovateur apostat qui exhibe sa mécréance et qui l’annonce haut et fort. Toutefois, s’il ne l’affiche pas et garde les apparences de musulman à l’instar des innovateurs qui cachent leur conviction et se conforme à la croyance répandue des musulmans. Dans ce cas précis, il faut les juger selon les apparences. Il leur est donc concevable de recevoir l’héritage d’un proche ayant décédé, comme ils peuvent également léguer à autrui parmi les membres de leur famille conformément à l’usage en vigueur à l’époque du Prophète -que le salut d’Allah et Ses Prières soient sur lui-, et des Compagnons envers les hypocrites. Ils faisaient appliquer envers eux la Loi sans distinction dans les affaires temporelles à l’exemple de l’héritage ou autre, sans toutefois que les personnes concernées n’affichent la mécréance ou l’hypocrisie.
20- la position des traditionalistes concernant avoir des sentiments de haine à l’encontre des innovateurs, et le fait de leur afficher de l’animosité. Parmi les principes élémentaires recensés chez les traditionalistes, c’est le fait d’avoir de l’antipathie envers les innovateurs et de leur afficher le mécontentement par dévouement envers Dieu compte tenue de leur état de dissidence de la ligne orthodoxe, et de leur éloignement des principes de la religion. Il est impératif d’exhiber un tel ressentiment au niveau des sentiments, et une telle opposition au niveau des actes en leur annonçant clairement notre désaveu. Cela se traduit dans les relations qui doivent s’avérer sévères et rudes. Il faut de surcroît renoncer à les aider, et s’appliquer parfois à faire échouer leurs projets, ou tout autre procédé dont la fonction est de montrer la haine et l’opposition.
21- la position des traditionalistes concernant le fait de pouvoir médire sur le dos des innovateurs. La médisance à l’encontre d’un innovateur est autorisée en regard de la loi, si celle-ci revêt le rôle d’avertissement comme le stipule les textes, et l’opinion des savants à ce sujet. Toutefois, il faut tenir compte de trois restrictions :
premièrement : veiller à être sincère envers Allah.
Deuxièmement : il faut que la personne en question affiche son innovation, et qu’elle l’annonce clairement aux autres. Si celle-ci est discrète, il ne devient pas permit de médire sur elle et de ternir son honneur publiquement.
Troisièmement : cette personne-là doit compter parmi le nombre des vivants. Si celle-ci vient à décéder, auquel cas il n’est plus permit de le faire sauf dans le cas où ce dernier serait l’auteur de livres qui revêtent l’innovation, et s’il a laissé derrière lui des adeptes actifs dont la mission est de colporter ses idées. Dans ce cas précis, il devient impératif de mettre en garde contre lui.
21- la position des traditionalistes concernant le fait de donner le salut à un innovateur. Le statut dans cette question varie en fonction des cas ; du point de vue de la mécréance constatée chez cet innovateur ou non. Dans le cas d’un apostat, il n’est pas concevable de le saluer en premier bien qu’il soit imposé de lui répondre s’il venait à le faire en disant par exemple : « à vous de même ! » Son statut ne distingue en rien de celui du mécréant d’origine. Si toutefois l’innovateur n’a pas atteint le degré d’apostasie, l’usage veut qu’il reçoive le salut en premier, tout en étant obligé de répondre à sa salutation éventuelle s’il venait à le faire ; son statut est le même que le reste des musulmans. Cependant, il est légitime de renoncer à saluer à un prêcheur membre d’une secte que se soit de le faire en premier ou de simplement lui répondre pour des raisons de sanction et de dissuasion de la même manière que le Prophète -que le salut d’Allah et Ses Prières soient sur lui- s’est comporté envers certaines personnes parmi les musulmans ayant transgressées la Loi et commit des erreurs pour ces raisons.
23- la position des traditionalistes concernant le fait de rester en compagnie des innovateurs. Mettre les innovateurs en quarantaine et renoncer à s’asseoir avec fait parti des principes élémentaires recensés de façon exhaustive chez les traditionalistes dans les œuvres relatives à la Tradition et au dogme. Les savants ayant répertorié la tendance orthodoxe sont unanimes à le constater depuis le siècle des compagnons jusqu’à l’époque contemporaine. Personne parmi les références reconnues ne conteste ce point. Or, il faut savoir que la mise en quarantaine (Hajr) des innovateurs a été légiférée pour des raisons et des buts précis et légitimes. Si ces objectifs sont réalisables, ce procédé devient légitime. Dans le cas contraire, il ne devient pas légiféré d’y avoir recours. Chercher à se les concilier pourrait même être désigné.
24- la position des traditionalistes concernant le fait de dénigrer les innovateurs et de les avilir tout en renonçant à les considérer et à leur vouer le respect. Le fait étant que dénigrer les innovateurs et ne pas les respecter fait parti des principes élémentaires recensés chez les traditionalistes conformément aux textes et au consensus établi des anciens. Parmi les exemples de considération envers les innovateurs auxquels il faut absolument renoncer nous pouvons recenser : leur donner des titres valorisants et de beaux surnoms ayant des connotations d’encensement, leur sourire au visage, leur offrir la meilleure place dans les assemblées, être bienveillant envers eux, les inviter à manger, les féliciter, leur assigner des fonctions ou éventuellement les concerter. Il est impératif de se méfier de ce genre de comportement.
25- la position des traditionalistes concernant entamer la polémique avec les innovateurs. En règle générale, le discours avec eux est de deux sortes : les textes de la Loi et les paroles des gens de sciences venant confirmer la controverse bénéfique. Autrement dit : toute discussion qui permet d’établir la vérité et de réfuter le faux, ou bien qui a pour but d’enseigner et de mettre au clair des questions problématiques. L’autre ensemble concerne la controverse négative. Autrement dit : toute discussion qui a la propension de réfuter la vérité et de défendre les mauvaises tendances ou si celle-ci est effectuée à des fins illégitimes comme le fait de polémiquer sur des notions ambiguës, ou bien autour de la vérité après avoir été établie, ou encore pour des raisons personnelles (pour exhiber sa perspicacité, son intelligence, et sa culture, par ostentation, ou pour recevoir les éloges des autres ou toute autre intention pernicieuse comme vouloir tenir tête, et par fanatisme). Toute discussion rentrant dans le deuxième ensemble, se voit condamnable et donc interdite.
26- la position des traditionalistes concernant les sanctions appliquées aux innovateurs à l’exemple de la peine de mort ou toute autre sanction punitive. Le recours à la punition est légitimement constaté chez les traditionalistes. La peine de mort a deux objectifs :
premièrement : mettre fin à l’apostasie s’il est constaté de la part du coupable un acte impliquant la mécréance et si toutes les preuves sont établies contre lui.
Deuxièmement : mettre fin à leur corruption dans le but de protéger les citoyens contre leur nuisance, même dans le cas où la mécréance n’est pas constatée pour des raisons d’intérêt général.
Pour les autres sanctions, celles-ci sont indéfinies. Elles sont soumises à l’appréciation du chef de l’Etat qui choisit le mode de sanction adéquat. Il doit également tenir compte de certains paramètres liés dans le temps et dans l’espace à une conjoncture donnée. C’est la raison pour laquelle les anciens avaient recours à plusieurs procédés pour remédier à ce fléau. Certains ont favorisé le bâton et le fouet, d’autres ont préféré l’internement en prison ou l’exil. Certains coupables se sont vus brûlés leurs œuvres voir leurs maisons, etc.
27- la position des traditionalistes envers le témoignage des innovateurs. Si l’on considère l'approbation du témoignage ou son refus, il faut savoir que les innovateurs se répartissent en deux catégories :
Une catégorie pour laquelle le consensus s’accorde à refuser le témoignage : elle correspond à l’innovateur apostats du fait de son innovation, ou bien à toute personne qui s’autorise le mensonge ou le faux témoignage en faveur de ses coreligionnaires. L’autre catégorie est sujette à controverse sur la question. Elle est liée aux innovateurs jugés non-apostats. Dans la situation où ces derniers ne s’autorisent pas le mensonge, le cas présent certains savants permettent de recevoir leur témoignage dans l’absolu. A l’inverse, d’autre le refuse dans l’absolu. La plupart des gens de sciences toutefois font la distinction entre les prêcheurs et les non prêcheurs. Ils ont accordé un crédit au témoignage de la personne non reconnue pour divulguer son innovation au dépend du prêcheur pour lequel ils ne permettent pas de le recevoir pour des raisons de dissuasion et de punition. Cette opinion demeure la plus pertinente si Dieu Très-Haut le veut !
28- la position des traditionalistes concernant la transmission des Propos prophétiques. Toute narration de Hadith provenant d’un innovateur apostat se verra refuser pour la majorité des savants. Certains références ont même relevé l’unanimité sur la question. Par contre, toute personne reconnue pour s’être autorisée le mensonge dans le but de défendre sa tendance, il n’y a pas de divergence entre les savants sur le fait qu’elle ne sera pas crédible. Quant à l’innovateur non-apostat, les avis à ce sujet sont partagés entre quatre opinions : Les uns refusent sa parole sans condition, les autres la reçoivent sans condition sauf pour la personne s’autorisant à mentir. D’autres reçoivent celle du non prêcheur indépendamment de celle du prêcheur. D’autres enfin émettent la nuance parmi les non prêcheurs de ne pas accepter de sa part tout Hadith venant conforter sa tendance. La tendance la plus probable reste la troisième opinion qui est celle de la majorité des savants.
29- la position des traditionalistes concernant recevoir l'instruction de la part des innovateurs et leur donner des postes d’enseignants. Les anciens ont interdit de prendre les sciences chez les innovateurs et de leur assigner des postes de l’enseignement dans le but de préserver les enfants des traditionalistes de se voir séduire par ces derniers. Par ailleurs, cela constitue un bon moyen de dissuasion et de punition pour remédier à l’innovation.
Cela correspond à la meilleure des situations. Toutefois, il est possible de les employer à des fonctions d’enseignant en cas de force majeure de sorte que leur savoir soit indispensable à l’enseignement. En outre, si le fait de se passer de leur service entraîne des désavantages plus graves ou s’il existe un intérêt prépondérant à les utiliser comme pédagogues, auquel cas, nécessité fait loi.
30- la position des traditionalistes concernant le fait de recruter des innovateurs dans l’armée pour participer à la Guerre Sainte. Cette question est fonction des cas rencontrés et de la conjoncture dans laquelle évoluent les musulmans. Si le besoin se fait ressentir, il est possible de leur donner du service si ces derniers ont une bonne opinion des musulmans. Toutefois, il vaut éviter de le faire si la situation le permet. Or, s’ils sont connus pour trahir systématiquement les musulmans et pour ne pas leur être fidèle, le cas échéant, il devient absolument interdit de chercher leur aide.
Mode d’emploi
L’exclusion provenant du chef d’Etat ou du savant ayant un ascendant, contre les personnes qui méritent une punition, dans son cas, elle est un médicament de sorte qu’il ne faut pas diminuer les doses si on veut le guérir ni les augmenter en volume et en quantité, sinon il risque de périr ; Le but est de le corriger non de le détruire (Ibn el Qaïyem el Jawziya).
(Concernant la vingt et troisième règle) il est impératif de lever le voile ici sur les critères légitimes permettant de mettre quelqu’un en quarantaine. A quel moment ce procédé est-il légiféré ou non ? Pour l’expliquer, nous pouvons dire en réponse que la mise en quarantaine a été légiféré dans le but de réaliser deux nobles objectifs. Dans un premier temps punir tout innovateur éventuel et dissuader dans un deuxième temps toute personne tentée par ses idées ou ses pratiques. (…) Si l’on considère les textes et les paroles des savants liés à la question, il ressort que l’interdiction de s’assoire avec les innovateurs tourne autour de ses deux raisons.
Par rapport à cela, il est possible de dire que la mise en quarantaine (Hajr) devient légitime à l’encontre d’un individu que l’on souhaite punir et le faire dissuader, ou si l’on craint que sa présence porte atteinte à la religion de quiconque se trouve autour de lui. Sinon, elle ne serait pas légitime. Il ser